(721) La Commission a noté que les pouvoirs publics indonésiens et chinois avaient mis en place plusieurs mécanismes administratifs dans le contexte de leur coopération bilatérale et, en particulier, pour mener à bien le projet Morowali, comme expliqué à la section 4.5.6. Ces mécanismes de coopération ont permis aux pouvoirs publics indonésiens de recueillir des informations requises auprès des pouvoirs publics chinois. Le fait que l’une des parties impliquées dans la coopération conjointe (c’est-à-dire les pouvoirs publics chinois) a décidé de ne pas fournir d’informations ne veut pas automatiquement dire que l’autre partie impliquée dans la coopération bilatérale (c’est-à-dire les pouvoirs publics indonésiens) devrait ne pas être tenue responsable par rapport à cette obligation. Dans le contexte de la coopération conjointe, comme celle que l’on peut incontestablement trouver entre les pouvoirs publics indonésiens et chinois, l’une des parties ne peut pas utiliser l’inaction de l’autre pour argumenter qu’elle a pleinement coopéré au cours de l’enquête au mieux de ses capacités. Autrement, dans des circonstances similaires dans d’autres cas, les pouvoirs publics impliqués pourraient délibérément décider de ne pas soumettre les informations requises par la Commission sans subir de conséquences juridiques pour leur défaut de coopération.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 721
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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