(722) La Commission ne demandait pas aux pouvoirs publics indonésiens d’utiliser des moyens coercitifs pour recueillir les données requises auprès des pouvoirs publics chinois, mais elle a plutôt donné aux pouvoirs publics chinois la possibilité d’intervenir et de soumettre les informations pertinentes dès le début de l’enquête, en les traitant comme une partie intéressée. En particulier, conformément au point 5.3 de l’avis d’ouverture, la Commission a expressément invité les pouvoirs publics chinois à participer en qualité de partie intéressée, au vu des allégations dans la plainte. Par courriel daté du 19 février 2021, les pouvoirs publics chinois ont demandé de les enregistrer dans le cadre de l’enquête pour qu’ils puissent avoir l’accès au dossier et ont explicitement confirmé être une partie intéressée. Les dispositions de l’article 28 du règlement de base s’appliquent pleinement à toutes les parties intéressées, comme expliqué tout aussi clairement au point 10 de l’avis d’ouverture. La Commission a également rappelé que les pouvoirs publics chinois étaient bien conscients de la situation juridique depuis les affaires concernant les TFV et les produits de fibre de verre à filament continu. Compte tenu de tous ces arguments, la Commission a rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 722
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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