Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
RéférenceConsidérant 73 du règlement d’exécution (UE) 2022/433EUR-Lex →

(73) La société faisait usage des crédits avant expédition en vertu des facilités de fonds de roulement (lignes de crédit) fournies par les banques publiques et privées. Le taux d’intérêt appliqué était fixé conformément aux conditions du marché et au niveau pratiqué par d’autres banques publiques et privées (y compris les banques internationales) auprès desquelles la société avait des lignes de crédit ouvertes. Le taux d’intérêt était calculé sur la base du taux d’intérêt de base de référence pour les crédits à l’exportation en roupie indienne ou, pour les crédits à l’exportation en dollar américain, sur la base du taux interbancaire pratiqué à Londres. Dans les deux cas, une marge a été ajoutée en fonction de l’évaluation de la notation de crédit de la société. Ces mêmes lignes de crédit ont également servi au financement intérieur à court terme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).