(765) Conformément à l’article 6, point d) ii), du règlement de base, la Commission a considéré l’avantage conféré aux bénéficiaires comme correspondant à la différence entre le montant qu’ils ont payé comme commission pour l’ouverture ou le renouvellement de lignes de crédit par les établissements financiers chinois et celui qu’ils paieraient sur une ligne de crédit commerciale comparable obtenue à un taux de marché non faussé.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 765
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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