(785) En l’absence de toute réponse des sociétés mères chinoises fournissant les équipements et les prêts d’actionnaires en question ainsi que des pouvoirs publics chinois, et à la suite de l’application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a dû se fonder partiellement sur les données disponibles pour établir ses conclusions concernant l’acquisition de ces équipements et ces prêts d’actionnaire. En particulier, la Commission a dû utiliser les données disponibles afin de déterminer l’origine des équipements et la source de financement des équipements et des prêts accordés par les sociétés mères chinoises aux sociétés du groupe IRNC.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 785
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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