Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article

Article considérant 796

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
RéférenceConsidérant 796 du règlement d’exécution (UE) 2022/433EUR-Lex →

(796) En ce qui concerne les équipements, la Commission a analysé si les équipements en question ont été achetés à des prix de pleine concurrence, en effectuant une comparaison avec les prix du marché pour des équipements similaires utilisés dans l’industrie de l’acier inoxydable. Sur la base de cette analyse, la Commission a constaté que les équipements ont été fournis avec une remise considérable par rapport aux prix sur le marché international pour des ensembles similaires et représentatifs d’équipements de production pour les installations de laminage à froid. Sur la base des éléments de preuve figurant au dossier, et conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a conclu que la contribution financière octroyée par les pouvoirs publics chinois par l’intermédiaire des sociétés mères chinoises avait conféré un avantage au sens de l’article 3, point 2), du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).