(796) En ce qui concerne les équipements, la Commission a analysé si les équipements en question ont été achetés à des prix de pleine concurrence, en effectuant une comparaison avec les prix du marché pour des équipements similaires utilisés dans l’industrie de l’acier inoxydable. Sur la base de cette analyse, la Commission a constaté que les équipements ont été fournis avec une remise considérable par rapport aux prix sur le marché international pour des ensembles similaires et représentatifs d’équipements de production pour les installations de laminage à froid. Sur la base des éléments de preuve figurant au dossier, et conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a conclu que la contribution financière octroyée par les pouvoirs publics chinois par l’intermédiaire des sociétés mères chinoises avait conféré un avantage au sens de l’article 3, point 2), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 796
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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