(806) Au regard de la fourniture du capital en nature moyennant une rémunération moins qu’adéquate, le groupe IRNC a avancé qu’IRNC n’avait importé qu’une seule ligne de laminage à froid et a fait valoir que le reste des équipements n’était pas similaire à la ligne de laminage à froid. Le groupe IRNC a fait valoir que la Commission n’avait pas expliqué pourquoi les avantages avaient été conférés également à d’autres types d’équipements.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 806
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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