(813) En ce qui concerne le «pays de fourniture ou d’achat» des équipements, la Commission a observé que le groupe IRNC lui-même n’avait pas fait d’achats d’équipements sur le marché national indonésien. Tous les équipements ont été importés. Le choix de l’Indonésie en tant qu’indicateur de référence n’aurait donc pas été conforme à la situation réelle du groupe IRNC. Par rapport à la Chine, la Commission rappelle que les machines étaient importées de sociétés affiliées en Chine, qui n’étaient pas les fabricants des équipements. La Commission a essayé de déterminer l’origine des équipements en demandant les factures auprès des fabricants d’origine, mais cela s’est avéré impossible en raison du défaut de coopération de la part des sociétés mères chinoises. Par conséquent, la Commission a dû se reposer sur les données disponibles en ce qui concerne le véritable pays d’origine des achats.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 813
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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