(823) En ce qui concerne le défaut de coopération de la part des actionnaires du groupe IRNC, ce groupe a rappelé que la Commission devrait fonder ses conclusions sur les meilleures données disponibles et a fait valoir que les preuves du défaut de coopération ne pouvaient pas être obtenues à partir d’informations qui n’ont jamais été demandées et ne devraient pas être demandées au groupe IRNC, se plaçant en dehors du champ d’application de cette enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 823
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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