(873) Ce régime est accessible aux sociétés contribuables qui réalisent de nouveaux investissements dans des «industries de pointe». Conformément à l’article 1er du MOF 150/2018, les «industries de pointe» sont des industries qui se caractérisent par une connectivité importante, la création de valeur ajoutée et d’externalité élevée, l’introduction d’une nouvelle technologie, et une valeur stratégique pour l’économie nationale. Selon le MOF 150/2018, l’industrie de pointe comprend, entre autres, l’industrie des métaux de base en amont i) sidérurgique ou ii) non sidérurgique, avec ou sans ses installations intégrées de transformation de produits dérivés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 873
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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