Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article

Article considérant 873

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
RéférenceConsidérant 873 du règlement d’exécution (UE) 2022/433EUR-Lex →

(873) Ce régime est accessible aux sociétés contribuables qui réalisent de nouveaux investissements dans des «industries de pointe». Conformément à l’article 1er du MOF 150/2018, les «industries de pointe» sont des industries qui se caractérisent par une connectivité importante, la création de valeur ajoutée et d’externalité élevée, l’introduction d’une nouvelle technologie, et une valeur stratégique pour l’économie nationale. Selon le MOF 150/2018, l’industrie de pointe comprend, entre autres, l’industrie des métaux de base en amont i) sidérurgique ou ii) non sidérurgique, avec ou sans ses installations intégrées de transformation de produits dérivés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).