(986) À la suite de la communication de l’information finale, le consortium d’importateurs et de distributeurs et un importateur indépendant ont fait valoir que l’augmentation de la part de marché de l’industrie de l’Union indiquait l’absence de préjudice et que l’augmentation de la part de marché des pays concernés n’avait pas eu d’incidence négative sur la part de marché de l’industrie de l’Union. Ils ont fait valoir que la Commission était obligée de fournir d’autres éléments de preuve positifs démontrant le préjudice en ce qui concerne les autres indicateurs de préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2022/433 · Article
Article considérant 986
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/433
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/433
Versionacte d'origine du 15/03/2022 (CELEX 32022R0433)
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