Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléExhaustivité et fréquence du processus de validation
Rattachement
SECTION 2 — Méthode d’évaluation de la fonction de validation
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 3 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA FONCTION DE VALIDATION DES ESTIMATIONS INTERNES, AINSI QUE DE LA GOUVERNANCE ET DE LA SUPERVISION INTERNES D’UN ÉTABLISSEMENT
  3. SECTION 2 — Méthode d’évaluation de la fonction de validation
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles évaluent l’exhaustivité de la fonction de validation aux fins des exigences énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point f), à l’article 174, point d), à l’article 185 et à l’article 188 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a) l’établissement a défini et documenté un processus de validation complet pour tous les systèmes de notation;

b) l’établissement exécute le processus de validation visé au point a) à une fréquence adéquate.

2. Lorsqu’elles évaluent l’exhaustivité du processus de validation visée au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes vérifient que la fonction de validation:

a) examine de manière critique tous les aspects de la description des notations internes et des paramètres de risque, y compris les procédures de collecte et de nettoyage des données, les choix de la méthode et de la structure du modèle, ainsi que le processus de sélection des variables;

b) vérifie l’adéquation de la mise en œuvre des notations internes et des paramètres de risque dans les systèmes informatiques et vérifie que les définitions des échelons et catégories sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et implantations géographiques de l’établissement;

c) vérifie la performance des systèmes de notation en tenant compte au moins de la différenciation et de la quantification des risques, de la stabilité des notations internes et des paramètres de risque, ainsi que des spécifications du modèle;

d) vérifie toutes les modifications des notations internes et des paramètres de risque, ainsi que leur importance conformément au règlement délégué (UE) no 529/2014, et veille à ce qu’elle donne systématiquement suite à ses propres conclusions, constatations et recommandations.

3. Lorsqu’elles évaluent l’adéquation de la fréquence du processus de validation visée au paragraphe 1, point b), les autorités compétentes vérifient que le processus de validation est exécuté régulièrement pour tous les systèmes de notation de l’établissement selon un programme de travail annuel et que:

a) pour tous les systèmes de notation, les processus requis par l’article 185, point b), et l’article 188, point c), du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après les «contrôles a posteriori») sont effectués au moins une fois par an;

b) pour les systèmes de notation couvrant des types importants d’expositions, la performance des systèmes de notation visée au paragraphe 2, point c), est vérifiée au moins une fois par an.

4. Si un établissement demande l’autorisation d’utiliser les notations internes et les paramètres de risque d’un système de notation ou de modifier de manière significative les notations internes et paramètres de risque d’un système de notation, les autorités compétentes vérifient que l’établissement procède à la validation visée au paragraphe 2, points a), b) et c), avant d’utiliser le système de notation pour le calcul des exigences de fonds propres et la gestion interne des risques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).