Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléSolidité du processus de rapport et du processus de gestion des conclusions, constatations et recommandations de la validation
Rattachement
SECTION 2 — Méthode d’évaluation de la fonction de validation
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 3 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA FONCTION DE VALIDATION DES ESTIMATIONS INTERNES, AINSI QUE DE LA GOUVERNANCE ET DE LA SUPERVISION INTERNES D’UN ÉTABLISSEMENT
  3. SECTION 2 — Méthode d’évaluation de la fonction de validation
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

Lorsqu’elles évaluent la fiabilité du processus de rapport et du processus de gestion des conclusions, constatations et recommandations de la validation aux fins des exigences énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point f), à l’article 174, point d), à l’article 185 et à l’article 188 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a) les rapports de validation recensent et décrivent les méthodes de validation utilisées, les tests effectués, les données de référence utilisées et les processus respectifs de nettoyage des données, et incluent les résultats de ces tests ainsi que les conclusions de la validation, les constatations et les recommandations correspondantes;

b) les conclusions, constatations et recommandations des rapports de validation sont communiquées directement à la direction générale et à l’organe de direction de l’établissement ou au comité désigné par celui-ci;

c) les conclusions, constatations et recommandations des rapports de validation sont intégrées dans les modifications et améliorations apportées à la conception des notations internes et des estimations de risque, y compris dans les situations décrites à la première phrase de l’article 185, point e), et à l’article 188, point e), du règlement (UE) no 575/2013;

d) le processus décisionnel de l’établissement se déroule au niveau d’encadrement approprié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).