Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléAudit interne
Rattachement
SECTION 3 — Méthode d’évaluation de la gouvernance et de la supervision internes
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 3 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA FONCTION DE VALIDATION DES ESTIMATIONS INTERNES, AINSI QUE DE LA GOUVERNANCE ET DE LA SUPERVISION INTERNES D’UN ÉTABLISSEMENT
  3. SECTION 3 — Méthode d’évaluation de la gouvernance et de la supervision internes
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles évaluent la gouvernance et la supervision internes de l’établissement, telles que visées par l’article 191 du règlement (UE) no 575/2013, en lien avec l’unité d’audit interne ou une autre unité indépendante comparable d’évaluation, les autorités compétentes vérifient que:

a) l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, réexamine au moins une fois par an les éléments suivants:

i) tous les systèmes de notation de l’établissement;

ii) les opérations de la fonction de contrôle du risque de crédit;

iii) les opérations de la procédure d’approbation du crédit;

iv) les opérations de la fonction de validation interne;

b) le réexamen prévu au point a) facilite la spécification, dans le programme de travail annuel, des domaines qui nécessitent un réexamen détaillé de leur conformité avec toutes les exigences applicables à l’approche NI énoncées aux articles 142 à 191 du règlement (UE) no 575/2013;

c) l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, est fonctionnelle et en adéquation avec les tâches qui lui incombent.

2. Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, point c), les autorités compétentes vérifient que:

a) l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, fournit suffisamment d’informations à la direction générale et à l’organe de direction de l’établissement sur la conformité des systèmes de notation avec toutes les exigences applicables pour l’approche NI;

b) l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, est proportionnée à la nature, à la taille et au degré de complexité de la structure organisationnelle et commerciale de l’établissement, et en particulier à la complexité des systèmes de notation et de leur mise en œuvre;

c) l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, dispose de ressources suffisantes et de membres du personnel expérimentés et qualifiés pour exercer toutes les activités nécessaires;

d) l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, ne participe à aucun aspect du fonctionnement des systèmes de notation qu’elle réexamine conformément au paragraphe 1, point a);

e) l’unité d’audit interne, ou l’autre unité indépendante comparable d’évaluation, est indépendante des membres du personnel et de l’encadrement chargés de créer ou de renouveler des expositions, et fait rapport directement à la direction générale;

f) la rémunération des membres du personnel et de la direction générale chargés de la fonction d’audit interne n’est pas liée à l’exécution des tâches relatives à la création ou au renouvellement d’expositions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).