Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléCritères relatifs à l’utilisation dans le cadre des fonctions de gouvernance d’entreprise
RattachementCHAPITRE 4 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES RELATIFS À L’UTILISATION ET À L’EXPÉRIENCE
Règlement délégué (UE) 2022/439
CHAPITRE 4 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES RELATIFS À L’UTILISATION ET À L’EXPÉRIENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →
1. Lorsqu’elles vérifient, conformément à l’article 144, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, si les notations internes et les estimations de défauts et de pertes des systèmes de notation utilisés pour calculer les exigences de fonds propres jouent un rôle essentiel dans les fonctions de gouvernance d’entreprise de l’établissement, les autorités compétentes évaluent si ces notations et estimations jouent un rôle important dans:
a) les rapports de gestion;
b) le suivi du risque de crédit au niveau du portefeuille.
2. Si les établissements tiennent compte de notations internes et d’estimations de défauts et de pertes dans l’un des domaines suivants, les autorités compétentes vérifient en quoi la prise en compte de ces éléments contribue à ce que ces notations et estimations jouent un rôle essentiel dans les fonctions de gouvernance d’entreprise de l’établissement visées au paragraphe 1:
a) la planification de l’audit interne;
b) la conception des politiques de rémunération.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.