Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléCritères relatifs à l’expérience
Rattachement
CHAPITRE 4 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES RELATIFS À L’UTILISATION ET À L’EXPÉRIENCE
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 4 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DES CRITÈRES RELATIFS À L’UTILISATION ET À L’EXPÉRIENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles évaluent si les systèmes de notation satisfont largement aux exigences énoncées aux articles 169 à 191 du règlement (UE) no 575/2013 et ont été appliqués par l’établissement pendant au moins les trois années précédant l’utilisation de l’approche NI aux fins du calcul des exigences de fonds propres, comme prévu à l’article 145 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a) les systèmes de notation ont été utilisés dans le cadre de la gestion des risques et du processus décisionnel, ainsi que dans le cadre du processus d’approbation de crédit de l’établissement visé à l’article 19, paragraphe 1, point b);

b) une documentation adéquate sur le fonctionnement effectif des systèmes de notation pendant ces trois années est disponible, notamment en ce qui concerne les rapports de suivi, de validation et d’audit respectifs.

2. Aux fins de l’évaluation des demandes d’autorisation d’extension de l’utilisation de l’approche NI conformément au plan de mise en œuvre séquentielle, le paragraphe 1 s’applique également si l’extension concerne des expositions sensiblement différentes de celles relevant de leur champ d’application existant de sorte qu’on ne peut raisonnablement présumer que l’établissement jouit d’une expérience suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 145, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les expositions supplémentaires visées à l’article 145, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).