Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléDispositions générales
Rattachement
CHAPITRE 5 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE L’AFFECTATION DES EXPOSITIONS AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 5 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE L’AFFECTATION DES EXPOSITIONS AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

1. Afin d’évaluer si l’établissement respecte les exigences d’affectation des débiteurs ou des expositions aux échelons ou catégories prévues aux articles 169, 171, 172 et 173 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient les deux éléments suivants:

a) l’adéquation des définitions, processus et critères utilisés par l’établissement pour affecter les expositions aux échelons ou catégories, ou revoir leur affectation, y compris la gestion des écarts, conformément à l’article 24;

b) l’intégrité du processus d’affectation visé à l’article 173 du règlement (UE) no 575/2013, y compris l’indépendance du processus d’affectation, ainsi que les révisions de l’affectation, conformément à l’article 25.

2. Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a) examiner les politiques et procédures internes pertinentes de l’établissement;

b) examiner les rôles et les responsabilités des unités responsables de la création ou du renouvellement des expositions, ainsi que des unités responsables de l’affectation des expositions aux échelons ou catégories;

c) examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris ceux de l’organe de direction, ou des comités;

d) examiner les rapports internes de l’établissement relatifs à la performance du processus d’affectation;

e) examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

f) examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances du processus d’affectation ou de révision et atténuer les risques détectés au cours des audits;

g) obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou avoir des entretiens avec ceux-ci;

h) examiner les critères utilisés par le personnel responsable du jugement humain dans l’affectation des expositions aux échelons ou catégories.

3. Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

a) examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques pertinents;

b) réaliser des analyses d’échantillons et examiner les documents relatifs aux caractéristiques d’un débiteur donné ainsi qu’à la création et la gestion des expositions;

c) réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser des tests spécifiques;

d) examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).