Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléIntégrité du processus d’affectation
Rattachement
CHAPITRE 5 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE L’AFFECTATION DES EXPOSITIONS AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 5 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE L’AFFECTATION DES EXPOSITIONS AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles évaluent l’indépendance du processus d’affectation conformément à l’article 173 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a) les membres du personnel et de la direction chargés de l’approbation finale de l’affectation des expositions aux échelons ou catégories ou de la révision de cette affectation ne participent pas à la création ou au renouvellement des expositions et n’en sont pas responsables;

b) les membres de la direction générale responsables des unités chargées de l’approbation finale de l’affectation des expositions aux échelons ou catégories ou de la révision de cette affectation et les membres de la direction générale responsables des unités chargées de la création ou du renouvellement des expositions font rapport à des membres différents de l’organe de direction ou du comité désigné pertinent de l’établissement;

c) la rémunération des membres du personnel et de la direction chargés de l’approbation finale de l’affectation des expositions aux échelons ou catégories ou de la révision de cette affectation n’est pas liée à l’exécution des tâches liées à la création ou au renouvellement des expositions;

d) les pratiques visées aux points a), b) et c) s’appliquent en cas d’écarts dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.

2. Lorsqu’elles évaluent l’adéquation et la fréquence du processus d’affectation visées à l’article 173 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a) il existe des politiques adéquates et détaillées qui précisent la fréquence de la révision et les critères permettant de déterminer s’il est nécessaire de procéder à des révisions plus fréquentes compte tenu du risque accru lié à des débiteurs ou à des expositions problématiques, et les politiques sont appliquées de manière cohérente dans la durée;

b) l’affectation est révisée dans un délai maximal de douze mois à compter de son approbation et tous les ajustements jugés nécessaires lors de la révision sont effectués dans ce délai;

c) l’affectation est révisée si de nouvelles informations importantes sur le débiteur ou l’exposition sont disponibles et tous les ajustements jugés nécessaires lors de la révision sont effectués sans retard injustifié;

d) l’établissement a défini des critères et des processus pour évaluer l’importance des nouvelles informations et la nécessité d’une réaffectation, et ces critères et processus sont appliqués de manière cohérente;

e) la révision de l’affectation repose sur les dernières informations disponibles;

f) si, pour des raisons pratiques, l’affectation n’a pas été révisée conformément aux points a) à e), il existe des politiques adéquates pour identifier le problème, en suivre l’évolution et y remédier, et des mesures sont prises pour un retour rapide au respect des points a) à e);

g) la direction générale est régulièrement informée des révisions de l’affectation des expositions aux échelons ou catégories et de tout retard dans les révisions de l’affectation visé au point f);

h) il existe des politiques adéquates permettant effectivement d’obtenir des informations pertinentes et de les mettre à jour régulièrement, et ces informations sont prises en considération de manière appropriée dans les termes des contrats conclus avec les débiteurs.

3. Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 2, les autorités compétentes évaluent la valeur et le nombre des expositions qui n’ont pas été révisées conformément au paragraphe 2, points a) à e), et vérifient que ces expositions sont traitées de manière prudente lors du calcul des montants d’exposition pondérés. L’évaluation et la vérification sont réalisées séparément pour chaque système de notation et chaque paramètre de risque.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).