Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléReclassement dans le statut «non en défaut»
Rattachement
CHAPITRE 6 — MÉTHODE D’ÉVALUATION POUR L’IDENTIFICATION DES DÉFAUTS
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 6 — MÉTHODE D’ÉVALUATION POUR L’IDENTIFICATION DES DÉFAUTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles évaluent la solidité des événements déclencheurs et du processus de reclassement d’un débiteur qui était en défaut de paiement dans le statut «non en défaut», conformément à l’article 178, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a) les événements déclencheurs du reclassement sont déterminés pour chaque événement déclencheur du défaut, et l’identification et le traitement des obligations de crédit faisant l’objet d’une restructuration en urgence sont clairement spécifiés;

b) le reclassement n’est possible qu’une fois que tous les événements déclencheurs du défaut ont cessé et que toutes les conditions pertinentes pour le reclassement sont remplies;

c) les événements déclencheurs et le processus de reclassement sont déterminés de manière prudente, et en particulier n’autorisent pas à reclasser dans le statut «non en défaut» un débiteur dont l’établissement s’attend à ce qu’il ne puisse pas s’acquitter intégralement de son obligation de crédit sans avoir recours à des mesures telles que la réalisation d’une garantie.

2. Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient que les politiques et procédures de l’établissement n’autorisent pas à reclasser un débiteur qui était en défaut de paiement dans le statut «non en défaut» au seul motif que les modalités ou conditions des obligations de crédit ont été modifiées, sauf si l’établissement a constaté que ces modifications permettent de ne plus considérer le débiteur comme étant probablement dans l’incapacité de payer.

3. Les autorités compétentes vérifient l’analyse sur laquelle l’établissement a fondé ses critères de reclassement. Elles vérifient que cette analyse tient compte des antécédents de défaut de l’établissement et du pourcentage de débiteurs qui, après avoir été reclassés dans le statut «non en défaut», se sont à nouveau retrouvés rapidement en défaut.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).