Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléQualité de la documentation
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA MÉTHODE D’ÉVALUATION
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA MÉTHODE D’ÉVALUATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

1. Afin de vérifier si l’établissement satisfait aux exigences de documentation énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que la documentation des systèmes de notation au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après les «systèmes de notation»):

a) est suffisamment détaillée et précise pour être utilisée de manière efficace;

b) est approuvée par le niveau d’encadrement approprié de l’établissement;

c) contient au moins, pour chaque document, le type de document, le nom de l’auteur, du réviseur, de la personne délivrant l’autorisation et du propriétaire, les dates de création et d’approbation, le numéro de version et l’historique des modifications apportées au document;

d) permet à des tiers d’examiner et de confirmer le fonctionnement des systèmes de notation et, en particulier, d’examiner et de confirmer que:

i) la documentation de la conception du système de notation est suffisamment détaillée pour permettre à des tiers de comprendre le raisonnement sous-tendant tous les aspects du système de notation, y compris les hypothèses, les formules mathématiques et, si un jugement humain est exercé, les décisions ainsi que les procédures de mise au point du système de notation;

ii) la documentation du système de notation est suffisamment détaillée pour permettre à des tiers de comprendre le fonctionnement, les limites et les principales hypothèses de chaque modèle de notation et de chaque paramètre de risque et de reproduire le modèle;

iii) la documentation du processus de notation est suffisamment détaillée pour permettre à des tiers de comprendre la méthode d’affectation des expositions aux échelons ou catégories ainsi que leur affectation effective et de reproduire l’affectation.

2. Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente vérifie que l’établissement a mis en place des politiques définissant des normes de documentation spécifiques garantissant que:

a) la documentation interne est suffisamment détaillée et précise;

b) des personnes ou unités spécifiques sont chargées de veiller à l’exhaustivité, à la cohérence, à l’exactitude, à la mise à jour, à l’approbation adéquate et à la sécurité de la documentation;

c) l’établissement documente de manière adéquate ses politiques, procédures et méthodes d’application de l’approche NI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).