Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléRegistre des systèmes de notation
Rattachement
SECTION 2 — Méthode d’évaluation de la documentation relative à la logique, à la conception et au mode opératoire des systèmes de notation
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 7 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA CONCEPTION, DU MODE OPÉRATOIRE ET DE LA DOCUMENTATION DES SYSTÈMES DE NOTATION
  3. SECTION 2 — Méthode d’évaluation de la documentation relative à la logique, à la conception et au mode opératoire des systèmes de notation
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

1. Lorsque les autorités compétentes évaluent le système de documentation et les procédures de collecte et de stockage d’informations sur les systèmes de notation, conformément aux dispositions de l’article 144, paragraphe 1, point e), et de l’article 175 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que l’établissement a mis en place et tient à jour un registre de toutes les versions, actuelles et passées, des systèmes de notation utilisés pendant au moins les trois dernières années (ci-après le «registre des systèmes de notation»).

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient que les procédures encadrant la tenue du registre des systèmes de notation comprennent un enregistrement des informations suivantes pour chaque version:

a) le champ d’application du système de notation, précisant à quel type d’expositions s’applique chaque modèle de notation;

b) les membres de la direction chargés de l’approbation, ainsi que la date d’approbation interne, la date de notification aux autorités compétentes, la date d’approbation par les autorités compétentes, le cas échéant, et la date de mise en œuvre de la version;

c) une brève description de toute modification par rapport à la version précédente qui a été inscrite dans le registre, avec une description des aspects du système de notation qui ont été modifiés et une référence à la documentation relative au modèle;

d) la catégorie dans laquelle la modification a été classée conformément au règlement délégué (UE) no 529/2014, ainsi qu’une référence aux critères appliqués pour le classement par catégorie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).