Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléFacteurs de risque et critères de notation
Rattachement
SECTION 3 — Méthode d’évaluation de la structure des systèmes de notation
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 7 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA CONCEPTION, DU MODE OPÉRATOIRE ET DE LA DOCUMENTATION DES SYSTÈMES DE NOTATION
  3. SECTION 3 — Méthode d’évaluation de la structure des systèmes de notation
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 33 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

1. Lorsque les autorités compétentes évaluent les facteurs de risque et les critères de notation utilisés dans le système de notation aux fins de l’article 170, paragraphe 1, points a), c) et e), paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient l’ensemble des éléments suivants:

a) le processus de sélection des facteurs de risque et des critères de notation concernés, comprenant la définition des facteurs de risque potentiels, les critères de sélection des facteurs de risque et les décisions prises quant aux facteurs de risque pertinents;

b) la cohérence des facteurs de risque et des critères de notation sélectionnés, ainsi que de leur contribution à l’évaluation des risques, avec les attentes des utilisateurs professionnels du système de notation;

c) la cohérence des facteurs de risque et des critères de notation sélectionnés selon des méthodes statistiques avec les statistiques probantes sur la différenciation des risques à chaque échelon ou catégorie.

2. Les facteurs de risque potentiels et les critères de notation à analyser conformément au paragraphe 1, point a), comprennent les éléments suivants, lorsqu’ils sont disponibles pour le type d’expositions concerné:

a) les caractéristiques de risque des débiteurs, notamment:

i) pour les expositions sur des entreprises et des établissements: états financiers, informations qualitatives, risque industriel, risque pays, soutien de l’entité mère;

ii) pour les expositions sur la clientèle de détail: états financiers ou informations sur les revenus des particuliers, informations qualitatives, informations comportementales, informations sociodémographiques;

b) les caractéristiques de risque des opérations, notamment le type de produit, le type de sûreté, le rang, le ratio prêt/valeur;

c) des informations sur les incidents de paiement: informations internes ou provenant de sources externes, par exemple de sociétés d’évaluation du crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).