Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléMarge de prudence
RattachementSECTION 2 — Méthode d’évaluation des exigences globales en matière de quantification des paramètres de risque
Règlement délégué (UE) 2022/439
CHAPITRE 8 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA QUANTIFICATION DES RISQUES
SECTION 2 — Méthode d’évaluation des exigences globales en matière de quantification des paramètres de risque
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 44 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes évaluent si une marge de prudence adéquate est incluse dans les valeurs des paramètres de risque utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres, conformément à l’article 179, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, dans les situations suivantes:
a) lorsque les méthodes et données n’offrent pas suffisamment de certitude quant aux estimations des paramètres de risque, notamment en cas d’importantes erreurs d’estimation;
b) lorsque l’unité de contrôle du risque de crédit, la fonction de validation, la fonction d’audit interne ou toute autre fonction de contrôle de l’établissement a constaté que les méthodes, informations et données présentaient des déficiences de ce point de vue;
c) en cas de modification pertinente des normes de souscription ou des politiques de recouvrement, ou en cas d’évolution de l’appétit pour le risque de l’établissement.
2. Les autorités compétentes vérifient que les établissements n’utilisent pas la marge de prudence au lieu de prendre des mesures correctives conformément à l’article 146 du règlement (UE) no 575/2013.
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