Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléMéthode d’estimation des pertes en cas de défaut
Rattachement
SECTION 4 — Méthode d’évaluation des exigences spécifiques aux estimations propres de pertes en cas de défaut
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 8 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA QUANTIFICATION DES RISQUES
  3. SECTION 4 — Méthode d’évaluation des exigences spécifiques aux estimations propres de pertes en cas de défaut
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 48 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

Lorsque les autorités compétentes évaluent la méthode d’estimation propre de LGD visée à l’article 181 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a) l’établissement évalue les LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit homogènes;

b) la moyenne des valeurs effectives de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit est calculée au moyen de la moyenne pondérée du nombre de défauts;

c) tous les défauts observés dans les sources de données sont utilisés, et notamment que les procédures de recouvrement incomplètes sont prises en compte de manière prudente aux fins de l’estimation de LGD, et que le choix de la période de restructuration et les méthodes d’estimation des coûts et recouvrements additionnels après et, si nécessaire, durant cette période, sont pertinents;

d) les estimations de LGD des expositions garanties ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché estimée de la sûreté, et qu’elles prennent en compte les revenus effectifs des liquidations passées ainsi que la possible incapacité d’un établissement à prendre le contrôle de la sûreté et à la liquider;

e) les estimations de LGD des expositions garanties prennent en compte les possibilités de diminution de la valeur de la sûreté entre le moment où l’estimation de LGD est effectuée et le recouvrement éventuel;

f) le degré de dépendance entre le risque du débiteur et le risque de la sûreté, ainsi que le coût de la liquidation de la sûreté, sont pris en compte de manière prudente;

g) toute pénalité de retard impayée ayant été capitalisée dans le compte de résultat de l’établissement avant le défaut est ajoutée à la mesure des expositions et des pertes de l’établissement;

h) la possibilité que de futurs prélèvements soient effectués après le défaut est dûment prise en compte;

i) tous les aspects suivants sont adaptés au type d’expositions auquel ils sont appliqués:

i) la forme fonctionnelle et structurelle de la méthode d’estimation;

ii) les hypothèses relatives à la méthode d’estimation;

iii) la méthode d’estimation pour un effet de ralentissement;

iv) la longueur des séries de données utilisées;

v) la marge de prudence;

vi) le recours au jugement humain;

vii) le cas échéant, le choix des facteurs de risque.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).