Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléDurée de la période d’observation historique
Rattachement
SECTION 5 — Méthode d’évaluation des exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 8 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA QUANTIFICATION DES RISQUES
  3. SECTION 5 — Méthode d’évaluation des exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 53 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

Lorsque les autorités compétentes évaluent la durée de la période utilisée pour l’estimation des facteurs de conversion visée à l’article 182, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013 et mentionnée dans les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/72 (ci-après la «période d’observation historique»), elles vérifient:

a) que la durée de la période d’observation historique couvre au moins la durée minimale prévue par les exigences énoncées à l’article 182, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, par les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/72;

b) que lorsque la période d’observation historique disponible est plus longue que la période minimale requise au titre de l’article 182, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013 pour ce qui est d’une source de données, et que les données obtenues de celle-ci sont pertinentes aux fins de l’estimation des facteurs de conversion, les informations relatives à cette période plus longue sont utilisées;

c) en ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, que lorsque l’établissement n’accorde pas la même importance à toutes les données historiques utilisées, cela est justifié par une meilleure prévision des prélèvements sur les engagements, et que l’application d’une pondération nulle ou très faible à une période spécifique est dûment justifiée ou conduit à des estimations plus prudentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).