Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléMéthode d’estimation des facteurs de conversion
Rattachement
SECTION 5 — Méthode d’évaluation des exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 8 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA QUANTIFICATION DES RISQUES
  3. SECTION 5 — Méthode d’évaluation des exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 54 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

Lorsque les autorités compétentes évaluent la méthode d’estimation des facteurs de conversion visée à l’article 182 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a) l’établissement évalue les estimations des facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit;

b) la moyenne des valeurs effectives des facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit est calculée en utilisant la moyenne pondérée du nombre de défauts;

c) tous les défauts observés dans les sources de données sont utilisés aux fins de l’estimation des facteurs de conversion;

d) la possibilité de prélèvements supplémentaires est prise en compte de manière prudente, sauf en ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail en cas d’inclusion dans les estimations de LGD;

e) les politiques et stratégies de l’établissement en matière de suivi comptable, y compris la surveillance des limites, et de traitement des paiements sont prises en compte dans l’estimation des facteurs de conversion;

f) tous les aspects suivants sont adaptés au type d’expositions auquel ils sont appliqués:

i) la forme fonctionnelle et structurelle de la méthode d’estimation;

ii) les hypothèses sur lesquelles la méthode d’estimation est fondée;

iii) le cas échéant, la méthode d’estimation de l’effet de ralentissement;

iv) la durée de la période d’observation historique, conformément à l’article 53;

v) la marge de prudence appliquée conformément à l’article 44;

vi) le jugement humain;

vii) le cas échéant, le choix des facteurs de risque.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).