Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléÉligibilité des garants et des garanties
Rattachement
SECTION 6 — Méthode d’évaluation de l’effet des garanties et dérivés de crédit
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 8 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA QUANTIFICATION DES RISQUES
  3. SECTION 6 — Méthode d’évaluation de l’effet des garanties et dérivés de crédit
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 57 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

Lorsque les autorités compétentes évaluent le respect des exigences en matière d’évaluation de l’effet des garanties et dérivés de crédit sur les paramètres de risque, énoncées à l’article 183 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a) l’établissement dispose de critères clairement définis pour l’identification des situations dans lesquelles les estimations de PD ou les estimations de LGD doivent être ajustées afin de tenir compte des effets d’atténuation exercés par les garanties, et utilise ces critères de manière cohérente dans le temps;

b) lorsque la PD du fournisseur de protection doit être utilisée afin d’ajuster les montants d’exposition pondérés conformément à l’article 153, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les effets d’atténuation exercés par les garanties ne sont pas pris en compte dans les estimations de LGD ou de PD du débiteur;

c) l’établissement dispose de critères clairement définis pour la prise en compte des garants et des garanties aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés, notamment au moyen des estimations propres de LGD ou de PD;

d) l’établissement documente les critères de l’ajustement des estimations propres de LGD ou de PD visant à rendre compte des effets des garanties;

e) dans ses estimations propres de LGD ou de PD, l’établissement prend en compte uniquement les garanties qui satisfont aux critères suivants:

i) lorsque le garant fait l’objet d’une notation interne par l’établissement, qui utilise pour cela un système de notation déjà approuvé par les autorités compétentes aux fins de l’approche NI, la garantie satisfait aux exigences énoncées à l’article 183, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

ii) lorsque l’établissement a été autorisé à utiliser l’approche standard en vertu des articles 148 et 150 du règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions sur des entités telles que le garant, les deux conditions suivantes sont remplies:

— le garant est classé dans une catégorie d’expositions conformément à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013 en tant qu’établissement, administration centrale, banque centrale ou entreprise ayant fait l’objet, de la part d’un OEEC, d’une évaluation de crédit,

— la garantie satisfait aux exigences énoncées aux articles 213 à 216 du règlement (UE) no 575/2013;

f) l’établissement satisfait aux exigences énoncées aux points a) et e) également pour les dérivés de crédit reposant sur une seule signature.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).