Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléEstimations des paramètres de risque concernant les créances sur entreprises achetées
Rattachement
SECTION 7 — Méthode d’évaluation des exigences applicables aux créances achetées
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 8 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA QUANTIFICATION DES RISQUES
  3. SECTION 7 — Méthode d’évaluation des exigences applicables aux créances achetées
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 58 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

1. Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des estimations de PD et de LGD en ce qui concerne les créances sur entreprises achetées, dans les cas où l’établissement tire les valeurs de PD ou de LGD pour les créances sur entreprises achetées d’une estimation des pertes anticipées conformément à l’article 160, paragraphe 2, et à l’article 161, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que d’une estimation appropriée de PD ou de LGD, elles vérifient que:

a) les pertes anticipées sont estimées à partir de la moyenne à long terme des taux de pertes totales à un an ou selon une autre approche appropriée;

b) la procédure d’estimation de la perte totale concorde avec le concept de LGD énoncé à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

c) l’établissement est en mesure de décomposer ses estimations de pertes anticipées en PD et LGD d’une manière fiable;

d) en ce qui concerne les créances sur entreprises achetées pour lesquelles l’article 153, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 est appliqué, une quantité suffisante de données externes et internes est utilisée.

2. Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation des estimations de PD et de LGD en ce qui concerne les créances sur entreprises achetées dans les cas autres que ceux mentionnés au paragraphe 1:

a) elles évaluent ces estimations conformément aux articles 42 à 52;

b) elles vérifient que les exigences énoncées à l’article 184 du règlement (UE) no 575/2013 sont respectées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).