Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléDispositions générales
Rattachement
CHAPITRE 2 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DES PLANS DE MISE EN ŒUVRE SÉQUENTIELLE ET UTILISATION PARTIELLE PERMANENTE DE L’APPROCHE STANDARD
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 2 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DES PLANS DE MISE EN ŒUVRE SÉQUENTIELLE ET UTILISATION PARTIELLE PERMANENTE DE L’APPROCHE STANDARD
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

1. Afin d’apprécier si l’établissement respecte les conditions de mise en œuvre de l’approche NI énoncées à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013 et les conditions d’utilisation partielle permanente énoncées à l’article 150 dudit règlement, les autorités compétentes vérifient que:

a) la couverture initiale de l’établissement et le plan de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI sont adéquats, conformément à l’article 7;

b) les catégories d’expositions, les types d’expositions ou les unités opérationnelles pour lesquels l’approche standard est appliquée peuvent bénéficier d’une exemption permanente de l’approche NI.

2. Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a) examiner le plan de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI de l’établissement;

b) examiner les politiques et procédures internes pertinentes de l’établissement, y compris les méthodes de calcul de la part des expositions couvertes par la mise en œuvre séquentielle de l’approche NI et l’exemption permanente de l’approche NI;

c) examiner les rôles et les responsabilités des unités et des organes de direction associés à l’attribution de l’approche NI ou de l’approche standard aux expositions;

d) examiner les procès-verbaux pertinents des réunions des organes internes de l’établissement, y compris ceux de l’organe de direction, ou des comités;

e) examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

f) examiner les rapports d’avancement pertinents sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits;

g) obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.

3. Aux fins de la vérification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent:

a) examiner la documentation fonctionnelle des systèmes informatiques utilisés dans le cadre du processus d’attribution de l’approche NI ou de l’approche standard aux expositions;

b) réaliser des analyses d’échantillons et examiner les documents relatifs aux caractéristiques des débiteurs et à la création ainsi qu’à la gestion des expositions incluses dans l’échantillon;

c) examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).