Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléMéthode de classement et mise en œuvre de cette méthode
Rattachement
CHAPITRE 9 — MÉTHODE D’ÉVALUATION POUR LE CLASSEMENT DES EXPOSITIONS DANS LES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 9 — MÉTHODE D’ÉVALUATION POUR LE CLASSEMENT DES EXPOSITIONS DANS LES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 60 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

1. Lorsque les autorités compétentes évaluent la méthode de classement adoptée par l’établissement conformément à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que:

a) la méthode est étayée par une documentation exhaustive et respecte l’ensemble des exigences énoncées à l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013;

b) la méthode tient compte de l’ordre de classement fixé à l’article 61;

c) la méthode comprend une liste des systèmes réglementaires et de surveillance des pays tiers jugés équivalents aux systèmes appliqués au sein de l’Union conformément à la décision d’exécution 2014/908/UE, visée à l’article 107, paragraphe 4, à l’article 114, paragraphe 7, à l’article 115, paragraphe 4, et à l’article 116, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’une telle équivalence est requise pour le classement d’une exposition dans une catégorie spécifique.

2. Lorsque les autorités compétentes évaluent la mise en œuvre de la méthode de classement visée au paragraphe 1, elles vérifient que:

a) les procédures régissant l’apport et la transformation de données au sein des systèmes informatiques sont suffisamment robustes pour garantir le classement de chaque exposition dans la catégorie d’expositions adéquate;

b) le personnel chargé du classement des expositions dispose de critères suffisamment détaillés pour garantir la cohérence du classement;

c) le classement des expositions sous forme d’actions, des éléments représentatifs de positions de titrisation et des expositions considérées comme des expositions de financement spécialisé conformément à l’article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 est réalisé par un personnel informé des conditions contractuelles et des détails pertinents de l’opération qui déterminent la caractérisation de ces expositions;

d) le classement est réalisé à partir des données disponibles les plus récentes.

3. En ce qui concerne les expositions sur des organismes de placement collectif (OPC), les autorités compétentes vérifient que les établissements déploient tous les efforts nécessaires pour classer les expositions sous-jacentes dans les catégories d’expositions adéquates, conformément à l’article 152 du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).