Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléOrdre de classement
Rattachement
CHAPITRE 9 — MÉTHODE D’ÉVALUATION POUR LE CLASSEMENT DES EXPOSITIONS DANS LES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 9 — MÉTHODE D’ÉVALUATION POUR LE CLASSEMENT DES EXPOSITIONS DANS LES CATÉGORIES D’EXPOSITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 61 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

Lorsque les autorités compétentes évaluent si l’établissement classe les expositions dans les catégories d’expositions dans le respect des dispositions de l’article 147 du règlement (UE) no 575/2013, elles vérifient que ce classement est réalisé dans l’ordre suivant:

a) premièrement, les expositions pouvant être classées en tant qu’expositions sous forme d’actions, éléments représentatifs de positions de titrisation ou actifs autres que des obligations de crédit sont classées dans ces catégories conformément à l’article 147, paragraphe 2, points e), f) et g), du règlement (UE) no 575/2013;

b) deuxièmement, les expositions qui n’ont pas été classées conformément au point a) et qui peuvent être rangées dans les catégories des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, des expositions sur les établissements, expositions sur les entreprises ou des expositions sur la clientèle de détail sont classées dans ces catégories conformément à l’article 147, paragraphe 2, points a), b), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013;

c) troisièmement, toute obligation de crédit qui n’a pas été classée conformément au point a) ou au point b) est classée dans la catégorie des expositions sur les entreprises conformément à l’article 147, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).