Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléDispositions générales
Rattachement
CHAPITRE 12 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA CONSERVATION DES DONNÉES
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 12 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA CONSERVATION DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 72 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

1. Lorsque les autorités compétentes évaluent le respect des exigences en matière de conservation des données énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point d), et à l’article 176 du règlement (UE) no 575/2013, elles examinent l’ensemble des éléments suivants:

a) la qualité des données internes, externes ou mises en commun, y compris le processus de gestion de la qualité des données, conformément à l’article 73;

b) la documentation et la soumission de rapports relatifs aux données, conformément à l’article 74;

c) l’infrastructure informatique pertinente, conformément à l’article 75.

2. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a) examiner les politiques, méthodes et procédures de gestion de la qualité des données pertinentes eu égard aux données utilisées dans l’approche NI;

b) examiner les rapports pertinents sur la qualité des données ainsi que leurs résultats, conclusions et recommandations;

c) examiner les politiques relatives à l’infrastructure informatique et les procédures de gestion des systèmes informatiques, y compris les politiques en matière de plans d’urgence, qui sont pertinentes eu égard aux systèmes informatiques utilisés aux fins de l’approche NI;

d) examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, ou des comités;

e) examiner les conclusions pertinentes de la fonction d’audit interne ou d’autres fonctions de contrôle de l’établissement;

f) examiner les rapports d’avancement sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des audits pertinents;

g) obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.

3. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également appliquer toute méthode supplémentaire parmi les suivantes:

a) réaliser leurs propres tests sur les données de l’établissement ou demander à ce dernier de réaliser les tests qu’elles auront proposés;

b) examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).