Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléDocumentation et soumission de rapports relatifs aux données
Rattachement
CHAPITRE 12 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA CONSERVATION DES DONNÉES
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 12 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA CONSERVATION DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 74 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

1. Lorsque les autorités compétentes évaluent la documentation relative aux données nécessaires pour étayer efficacement les processus de mesure et de gestion du risque de crédit conformément à l’article 144, paragraphe 1, point d), et à l’article 176 du règlement (UE) no 575/2013, elles évaluent l’ensemble des éléments suivants:

a) la spécification de l’ensemble des bases de données, et plus particulièrement:

i) la cartographie globale des bases de données utilisées dans les systèmes de calcul aux fins de l’approche NI;

ii) les sources de données pertinentes;

iii) les processus pertinents d’extraction et de transformation des données ainsi que les critères utilisés à cet égard;

iv) la spécification fonctionnelle pertinente des bases de données, y compris leur taille, leur date de création ainsi que les dictionnaires de données précisant le contenu des champs et des différentes valeurs insérées dans ces champs au moyen de définitions claires des éléments de données;

v) la spécification technique pertinente des bases de données, y compris le type de base de données, les tableaux, le système de gestion des bases de données et l’architecture des bases de données, ainsi que les modèles de données fournis dans chaque notation standard de la modélisation des données;

vi) les flux de travaux et procédures pertinents concernant la collecte et le stockage des données;

b) la politique de gestion des données et la répartition des responsabilités, y compris vis-à-vis des profils d’utilisateurs et des propriétaires des données;

c) la transparence, l’accessibilité et la cohérence des contrôles mis en œuvre dans le cadre de la gestion des données.

2. Lorsque les autorités compétentes évaluent la soumission de rapports relatifs aux données, elles vérifient notamment que ces rapports:

a) précisent la portée des rapports ou des examens ainsi que leurs conclusions et, le cas échéant, les recommandations émises pour corriger les lacunes ou insuffisances détectées;

b) sont transmis à la direction générale et à l’organe de direction de l’établissement à une fréquence adéquate, et que le niveau hiérarchique du destinataire des rapports relatifs aux données est en adéquation avec la structure organisationnelle de l’établissement ainsi qu’avec le type et l’importance des informations;

c) sont élaborés régulièrement, mais aussi, le cas échéant, en fonction des besoins;

d) prouvent de manière adéquate que les recommandations sont suffisamment prises en compte et convenablement mises en œuvre par l’établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).