Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléConditions d’utilisation partielle permanente
Rattachement
CHAPITRE 2 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DES PLANS DE MISE EN ŒUVRE SÉQUENTIELLE ET UTILISATION PARTIELLE PERMANENTE DE L’APPROCHE STANDARD
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 2 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DES PLANS DE MISE EN ŒUVRE SÉQUENTIELLE ET UTILISATION PARTIELLE PERMANENTE DE L’APPROCHE STANDARD
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles évaluent si l’établissement satisfait aux conditions d’utilisation partielle permanente de l’approche standard en ce qui concerne les expositions visées à l’article 150, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que:

a) la disponibilité de données externes pour les contreparties représentatives est évaluée et prise en compte par l’établissement;

b) le coût pour l’établissement de la conception d’un système de notation pour les contreparties dans la catégorie d’expositions concernée est évalué au regard de la taille de l’établissement ainsi que de la nature et de l’étendue de ses activités;

c) la capacité opérationnelle de l’établissement à concevoir et à mettre en œuvre un système de notation est évaluée au regard de la nature et de l’ampleur de l’activité de l’établissement.

2. Lorsqu’elles évaluent si l’établissement satisfait aux conditions d’utilisation partielle permanente de l’approche standard en ce qui concerne les expositions visées à l’article 150, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que l’établissement a analysé et pris en compte au moins l’un des éléments suivants:

a) les expositions, y compris le nombre de portefeuilles et de lignes d’activité gérés séparément, ne sont pas suffisamment homogènes pour permettre la mise au point d’un système de notation solide et fiable;

b) le montant d’exposition pondéré calculé selon l’approche standard est sensiblement supérieur au montant d’exposition pondéré attendu calculé selon l’approche NI;

c) les expositions concernent une unité opérationnelle ou une ligne d’activité de l’établissement dont la suppression est prévue;

d) les expositions comprennent des portefeuilles faisant l’objet d’une consolidation proportionnelle de filiales détenues en partie, conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 575/2013.

3. Lorsqu’elles évaluent si l’établissement satisfait aux conditions d’utilisation partielle permanente de l’approche standard, les autorités compétentes vérifient que l’établissement contrôle régulièrement le respect des exigences prévues à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).