Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléAdéquation de la fonction de validation
RattachementCHAPITRE 13 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DES MODÈLES INTERNES APPLIQUÉS AUX EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS
Règlement délégué (UE) 2022/439
CHAPITRE 13 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DES MODÈLES INTERNES APPLIQUÉS AUX EXPOSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 82 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →
Lorsque les autorités compétentes évaluent l’adéquation de la fonction de validation au regard des exigences énoncées à l’article 144, paragraphe 1, point f), et à l’article 188 du règlement (UE) no 575/2013, elles appliquent les dispositions des articles 10 à 13 et vérifient que:
a) au moins une fois par trimestre, l’établissement compare le premier centile des rendements sur actions effectifs aux estimations modélisées;
b) la comparaison visée au point a) repose sur une période d’observation d’au moins un an et sur un horizon temporel permettant le calcul du premier centile sans chevauchement des observations;
c) lorsque le pourcentage des observations en deçà du premier centile estimé des rendements sur actions est supérieur à 1 %, cela est dûment justifié et l’établissement prend des mesures correctives pertinentes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.