Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article 83

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
IntituléDispositions générales
Rattachement
CHAPITRE 14 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA GESTION DES MODIFICATIONS DES SYSTÈMES DE NOTATION
  1. Règlement délégué (UE) 2022/439
  2. CHAPITRE 14 — MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA GESTION DES MODIFICATIONS DES SYSTÈMES DE NOTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0439)
Référencearticle 83 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

1. Pour évaluer le respect par l’établissement des exigences en matière de gestion et de documentation des modifications apportées au champ d’application d’un système de notation ou d’une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sous forme d’actions, et des modifications apportées aux systèmes de notation ou à l’approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sous forme d’actions conformément à l’article 143, paragraphes 3 et 4, et à l’article 175, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que la politique de l’établissement relative à ces modifications (ci-après la «politique en matière de modifications») a été correctement mise en œuvre et satisfait aux exigences énoncées aux articles 2 à 5, à l’article 8 ainsi qu’à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 529/2014.

2. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes appliquent l’ensemble des méthodes suivantes:

a) examiner la politique de l’établissement en matière de modification;

b) examiner les procès-verbaux pertinents des organes internes de l’établissement, y compris de l’organe de direction, du comité chargé des modèles ou d’autres comités;

c) examiner les rapports pertinents sur la gestion des modifications apportées aux systèmes de notation ainsi que les recommandations émises par l’unité de contrôle du risque de crédit, la fonction de validation, la fonction d’audit interne ou toute autre fonction de contrôle de l’établissement;

d) examiner les rapports d’avancement pertinents sur les efforts déployés par l’établissement pour remédier aux insuffisances et atténuer les risques détectés au cours des activités de suivi, de validation et d’audit;

e) obtenir des déclarations écrites des membres concernés du personnel et de la direction générale de l’établissement, ou mener des entretiens avec ceux-ci.

3. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également examiner d’autres documents pertinents de l’établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).