(16) Si les notations datent de plus de 12 mois ou si l’affectation n’a pas été examinée en temps utile conformément à la politique de l’établissement, les autorités compétentes devraient vérifier que le calcul des actifs pondérés a fait l’objet d’ajustements prudents. Les raisons sont multiples. Si la notation est obsolète ou fondée sur des informations obsolètes, l’évaluation des risques pourrait être inexacte. En particulier, si la situation du débiteur s’est détériorée au cours des 12 derniers mois, la notation n’en tient pas compte et le risque est sous-estimé. En outre, selon la règle générale relative à l’estimation des paramètres de risque, si l’estimation des paramètres de risque repose sur des données ou des hypothèses insuffisantes, il convient d’adopter une plus grande marge de prudence. La même règle devrait s’appliquer au processus d’affectation des expositions à des échelons ou des catégories, c’est-à-dire si des informations insuffisantes ont été prises en compte dans le processus d’affectation, une plus grande prudence devrait être observée dans le calcul des pondérations de risque. Il n’y a pas lieu de préciser la méthode d’application du principe de prudence accrue dans le calcul des pondérations de risque étant donné que l’établissement peut ajuster soit la notation, soit l’estimation du paramètre de risque, soit la pondération de risque directement. L’ajustement devrait être proportionnel à la durée depuis laquelle la notation ou les informations sous-tendant la notation sont obsolètes.
Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/439
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0439)
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