(17) Les établissements sont tenus d’expliciter par écrit les définitions spécifiques du défaut et de la perte qu’ils utilisent en interne et de veiller à la cohérence de ces définitions avec celles énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu’elles apprécient cette cohérence, les autorités compétentes devraient vérifier que les établissements disposent de politiques claires précisant quand un débiteur ou une facilité est considéré comme étant en défaut. Ces politiques doivent être conformes aux principes généraux d’identification des défauts. L’ABE a adopté des orientations sur l’application de la définition du défaut au titre de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013. Les processus et systèmes de gestion des risques des établissements devraient également intégrer ces politiques étant donné que le règlement (UE) no 575/2013 exige en particulier que les notations internes, y compris l’affectation d’un défaut à un échelon de notation, jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et les autres processus internes d’un établissement, qui devraient également faire l’objet d’une vérification de la part des autorités compétentes.
Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/439
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0439)
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