(19) Afin de bénéficier d’une vue d’ensemble cohérente et précise des systèmes de notation utilisés par l’établissement ainsi que de leur amélioration au fil du temps, il est nécessaire que les autorités compétentes apprécient l’exhaustivité du registre des versions actuelles et historiques des systèmes de notation utilisés par l’établissement (ci-après le «registre des systèmes de notation»). Compte tenu du fait que les exigences des critères relatifs à l’expérience concernent les trois années qui précèdent l’examen de la demande d’approbation d’un modèle interne et que les autorités compétentes procèdent régulièrement, et au minimum tous les trois ans, à un examen global du modèle interne, il convient que les autorités compétentes vérifient que ce registre des systèmes de notation inclut au moins les versions des modèles internes utilisés par l’établissement au cours des trois années précédentes.
Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/439
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0439)
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