(20) Un jugement humain est exercé à différents stades de la mise au point et de l’utilisation des systèmes de notation. Un jugement humain raisonnable peut améliorer la qualité du modèle et la précision de ses prévisions. Néanmoins, il devrait faire l’objet d’un contrôle dans la mesure où il modifie de manière subjective les estimations sur la base de l’expérience passée. Les autorités compétentes devraient donc vérifier que le jugement humain est justifié par sa contribution positive à l’exactitude des prévisions. Un grand nombre d’écarts par rapport aux résultats du modèle pourrait indiquer que le système de notation n’inclut pas certaines informations importantes. Par conséquent, les autorités compétentes devraient vérifier que les établissements analysent régulièrement le nombre d’écarts et leur justification et que les lacunes détectées sont dûment prises en compte dans l’examen du modèle.
Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/439
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0439)
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