Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/439
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0439)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

(21) Dans tous les cas, les autorités compétentes devraient évaluer si l’établissement a adopté une marge de prudence suffisante dans ses estimations des paramètres de risque. Cette marge de prudence devrait tenir compte de toute faiblesse constatée dans les données ou les méthodes utilisées pour quantifier les risques et de l’incertitude accrue qui pourrait résulter, par exemple, des modifications des politiques de prêt ou de recouvrement. Si un établissement cesse de satisfaire aux exigences à respecter pour l’approche NI, les autorités compétentes devraient vérifier s’il satisfait à celle relative à la correction des systèmes de notation en temps utile. La marge de prudence ne devrait pas être utilisée comme alternative à la correction des modèles et au respect des exigences du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).