(21) Dans tous les cas, les autorités compétentes devraient évaluer si l’établissement a adopté une marge de prudence suffisante dans ses estimations des paramètres de risque. Cette marge de prudence devrait tenir compte de toute faiblesse constatée dans les données ou les méthodes utilisées pour quantifier les risques et de l’incertitude accrue qui pourrait résulter, par exemple, des modifications des politiques de prêt ou de recouvrement. Si un établissement cesse de satisfaire aux exigences à respecter pour l’approche NI, les autorités compétentes devraient vérifier s’il satisfait à celle relative à la correction des systèmes de notation en temps utile. La marge de prudence ne devrait pas être utilisée comme alternative à la correction des modèles et au respect des exigences du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/439
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0439)
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