(24) Les expositions qui étaient en défaut qui, après leur retour au statut «non en défaut», sont reclassées après une courte période dans le statut «en défaut» devraient être traitées comme étant en défaut dès le premier défaut, leur reclassement temporaire dans le statut «non en défaut» étant très probablement dû à des informations incomplètes sur la situation réelle du débiteur. En conséquence, le traitement de défauts multiples comme un seul défaut constitue une meilleure représentation de l’expérience réelle en matière de défauts. Les autorités compétentes devraient donc vérifier que les défauts multiples d’un même débiteur sur une courte période sont traités comme un seul défaut lors de l’estimation des paramètres de risque. En outre, le traitement des défauts multiples d’un même débiteur comme des défauts distincts pourrait entraîner d’importantes erreurs dans les estimations des paramètres de risque, car des taux de défaut supérieurs donneraient lieu à des estimations de PD plus élevées. D’autre part, les LGD seraient sous-estimées, car les premiers défauts du débiteur seraient traités comme des cas sans perte, alors que l’établissement en a subi une. En outre, en raison du lien entre les estimations de PD et de LGD et afin de garantir une estimation réaliste des pertes anticipées, le traitement des défauts multiples devrait être cohérent aux fins de l’estimation de PD et de LGD.
Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/439
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0439)
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