(26) Dans le cas des établissements utilisant leurs propres estimations de LGD, les exigences internes de gestion des sûretés devraient être globalement conformes aux exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 3, du règlement (UE) no 575/2013. Les autorités compétentes devraient se concentrer sur les exigences d’évaluation des sûretés et de sécurité juridique, car il importe que l’évaluation des sûretés soit régulière et fiable, et qu’elle tienne compte de la valeur de marché réelle dans les conditions actuelles du marché. La fréquence et la nature de la réévaluation devraient être adaptées au type de sûreté, car une évaluation obsolète ou inexacte pourrait conduire à une sous-estimation du risque lié aux expositions de crédit. Il importe également de veiller à ce que la sûreté soit juridiquement effective et exécutoire dans toutes les juridictions concernées. Dans le cas contraire, l’exposition devrait être traitée comme non garantie. Si cette sûreté est reconnue dans la quantification du risque, elle peut entraîner une sous-estimation du risque.
Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/439
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0439)
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