Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/439
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0439)
RéférenceConsidérant 26 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

(26) Dans le cas des établissements utilisant leurs propres estimations de LGD, les exigences internes de gestion des sûretés devraient être globalement conformes aux exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 3, du règlement (UE) no 575/2013. Les autorités compétentes devraient se concentrer sur les exigences d’évaluation des sûretés et de sécurité juridique, car il importe que l’évaluation des sûretés soit régulière et fiable, et qu’elle tienne compte de la valeur de marché réelle dans les conditions actuelles du marché. La fréquence et la nature de la réévaluation devraient être adaptées au type de sûreté, car une évaluation obsolète ou inexacte pourrait conduire à une sous-estimation du risque lié aux expositions de crédit. Il importe également de veiller à ce que la sûreté soit juridiquement effective et exécutoire dans toutes les juridictions concernées. Dans le cas contraire, l’exposition devrait être traitée comme non garantie. Si cette sûreté est reconnue dans la quantification du risque, elle peut entraîner une sous-estimation du risque.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).