(3) Afin de garantir une évaluation homogène du respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire que les autorités compétentes adoptent les mêmes méthodes. Il convient donc de définir un ensemble de méthodes applicables par toutes les autorités compétentes. Toutefois, compte tenu de la nature de l’évaluation ainsi que de la diversité et des particularités des modèles, les autorités compétentes devraient également exercer leur pouvoir discrétionnaire de surveillance dans l’application de ces méthodes en ce qui concerne les modèles spécifiques examinés. La méthode d’évaluation prévue dans le présent règlement devrait préciser les critères minimaux que les autorités compétentes doivent appliquer pour évaluer le respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI, et imposer aux autorités compétentes l’obligation de vérifier tout autre critère pertinent nécessaire à cette fin. En outre, dans les cas où les autorités compétentes ont évalué récemment des systèmes de notation similaires dans la même catégorie d’expositions, il convient de les autoriser à utiliser les résultats de ces évaluations, plutôt qu’elles n’en mènent de nouvelles, si elles constatent, après avoir exercé leur pouvoir discrétionnaire, que les résultats restent essentiellement inchangés. Leur tâche s’en trouverait facilitée et elles éviteraient une charge de travail redondante et inutile.
Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/439
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0439)
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