(31) Le calcul de la différence entre, d’une part, les montants des pertes anticipées et, d’autre part, les ajustements pour risque de crédit, les corrections de valeur supplémentaires et les autres réductions des fonds propres (ci-après l’«insuffisance NI») devrait être effectué séparément pour le portefeuille des expositions en défaut et le portefeuille des expositions qui ne le sont pas. La séparation entre les deux types d’expositions est nécessaire pour garantir que les montants négatifs résultant du calcul effectué pour le portefeuille des expositions en défaut ne sont pas utilisés pour compenser les montants positifs résultant du calcul effectué pour le portefeuille des expositions qui ne sont pas en défaut. En outre, le calcul global est conforme au concept général de fonds propres, selon lequel les fonds propres devraient être entièrement disponibles pour couvrir les pertes imprévues en cas d’insolvabilité de l’établissement. Étant donné que les montants des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres inclus dans le calcul de l’insuffisance NI ont déjà été déduits des fonds propres pour couvrir les pertes anticipées, la part excédentaire sur le montant total des pertes anticipées est entièrement disponible pour couvrir les pertes constatées sur toutes les expositions en défaut. Par conséquent, les autorités compétentes devraient vérifier que les ajustements des fonds propres sur la base de l’insuffisance NI sont correctement calculés et appliqués.
Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/439
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0439)
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