(32) Des données non fiables, inexactes, incomplètes ou obsolètes peuvent fausser l’estimation du risque et le calcul des exigences de fonds propres. En outre, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre des processus de gestion des risques de l’établissement, ces données peuvent également conduire à de mauvaises décisions en matière de crédit et de gestion. Afin d’assurer la fiabilité et la qualité des données, l’infrastructure et les procédures de collecte et de stockage des données devraient être correctement documentées et contenir une description complète des caractéristiques et des sources des données en vue de garantir leur bonne utilisation dans le cadre des processus internes et des processus de calcul des exigences de fonds propres. Par conséquent, les autorités compétentes devraient vérifier la qualité et la documentation des données utilisées dans le cadre du processus d’estimation des paramètres de risque, de l’affectation des expositions à des échelons ou catégories et du calcul des exigences de fonds propres.
Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/439
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0439)
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