Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/439
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0439)
RéférenceConsidérant 33 du règlement délégué (UE) 2022/439EUR-Lex →

(33) La qualité des données, la précision de l’estimation du risque et l’exactitude du calcul des exigences de fonds propres dépendent fortement de la fiabilité des systèmes informatiques utilisés aux fins de l’approche NI. En outre, la continuité et la cohérence des processus de gestion des risques et le calcul des exigences de fonds propres ne peuvent être assurés que si les systèmes informatiques utilisés à ces fins sont sûrs, sécurisés et fiables et que l’infrastructure informatique est suffisamment robuste. Il est donc nécessaire que les autorités compétentes vérifient également la fiabilité des systèmes informatiques de l’établissement et la robustesse de l’infrastructure informatique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).