(5) Si l’évaluation concerne des demandes d’autorisation visées à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 8 dudit article en ce qui concerne l’élaboration des décisions communes s’appliquent.
Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/439
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0439)
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