(6) Les autorités compétentes sont tenues de vérifier la conformité des établissements avec les exigences réglementaires spécifiques relatives à l’utilisation de l’approche NI, d’évaluer la qualité globale des solutions, systèmes et approches mis en œuvre par un établissement et de demander des améliorations et adaptations constantes en fonction de l’évolution des circonstances afin d’assurer le respect continu de ces exigences. Une telle évaluation exige, dans une large mesure, que les autorités compétentes exercent leur pouvoir discrétionnaire. Les règles définissant la méthode d’évaluation devraient, d’une part, permettre aux autorités compétentes d’exercer leur pouvoir discrétionnaire en effectuant, si nécessaire, d’autres vérifications que celles spécifiées dans le présent règlement et, d’autre part, garantir l’harmonisation et la comparabilité des pratiques de supervision entre les différentes juridictions. Pour les mêmes raisons, les autorités compétentes devraient disposer de la souplesse nécessaire pour appliquer la méthode facultative la plus appropriée ou toute autre méthode nécessaire pour vérifier le respect d’exigences particulières, compte tenu, entre autres, de l’importance des types d’expositions couverts par chaque système de notation, de la complexité des modèles, des particularités de la situation, de la solution spécifique mise en œuvre par l’établissement, de la qualité des éléments de preuve fournis par l’établissement et des ressources dont disposent les autorités compétentes elles-mêmes. En outre, pour les mêmes raisons, les autorités compétentes devraient pouvoir effectuer des tests et vérifications supplémentaires nécessaires en cas de doute quant au respect des exigences de l’approche NI conformément au principe de proportionnalité, compte tenu de la nature, de la taille et de la complexité de l’activité et de la structure de l’établissement.
Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/439
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0439)
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