(7) Afin de garantir la cohérence et l’exhaustivité de l’évaluation de l’approche NI dans sa globalité, dans le cas des demandes d’autorisation ultérieures reposant sur le plan de mise en œuvre séquentielle approuvé d’un établissement, les autorités compétentes devraient au moins fonder leur évaluation sur les critères relatifs à l’utilisation et à l’expérience, l’affectation aux échelons ou catégories, les systèmes de notation et la quantification des risques, étant donné que ces aspects de l’évaluation se rapportent à chaque système de notation de l’approche NI.
Règlement délégué (UE) 2022/439 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/439
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/439
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32022R0439)
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